C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
123. Par dérogation à l’article 58, seul le gardien peut accéder à l’installation de garde d’un reptile venimeux, s’il y est présent.
D. 1065-2018, a. 123.
En vig.: 2018-09-06
123. Par dérogation à l’article 58, seul le gardien peut accéder à l’installation de garde d’un reptile venimeux, s’il y est présent.
D. 1065-2018, a. 123.